Article R4127-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4127-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins.