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Article R4127-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade.

Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères.