Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Le conseil régional est réuni par son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois tous les deux mois.
Il est obligatoirement convoqué à la demande de la majorité des membres du conseil ou à la demande du commissaire régional du Gouvernement institué à l'article 56.
Pour que les délibérations du conseil régional soient valables, les membres présents doivent être en majorité des experts comptables.