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Article R4127-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter :

- l'intérêt du malade en traitant notamment toute situation d'urgence ;

- le libre choix du malade qui désire s'adresser à un autre médecin.

Le médecin consulté doit, avec l'accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.