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Article R4127-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.

Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.

Les médecins se doivent assistance dans l'adversité.