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Article R4127-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/08/2004
(Code de la santé publique)
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Article R4127-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/08/2004
(Code de la santé publique)
Le forfait pour l'efficacité d'un traitement et la demande d'une provision sont interdits en toute circonstance.