Articles

Article R4127-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.

A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d'un organisme public décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables.