Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R4127-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/08/2004
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article R4127-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/08/2004
(Code de la santé publique)
Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi.