Article R4127-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4127-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage.
Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.