Article R4127-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.