Article R4127-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4127-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.