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Article R4127-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.

Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.