Article R4127-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4127-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s'y refuser et doit en informer l'intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi.