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Article R4127-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/08/2004
(Code de la santé publique)
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Article R4127-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/08/2004
(Code de la santé publique)
Le médecin ne peut pratiquer un acte d'assistance médicale à la procréation que dans les cas et conditions prévus par la loi.