Article R4127-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4127-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi.