Article R4127-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4127-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s'imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical.