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Article R4127-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.