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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)


Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 9, sont considérés comme remplissant les conditions de compétence fixées sous le numéro 5 des articles 3 ou 9, les candidats citoyens, sujets ou protégés français qui justifient de titres ou diplômes exigés des professionnels français par la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables.