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Article R4127-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.