Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
I. Peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, sans être titulaire du diplôme mentionné au 4° de l'article 3, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation ainsi que, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui satisfait à l'une des deux conditions ci-après :
1° Etre titulaire du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivrés soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen, soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins ;
2° Avoir exercé à plein temps la profession d'expert-comptable pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à la profession ou l'exercice de cette profession. La réalité et la durée de l'exercice de la profession doivent être attestées par l'autorité compétente.
Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession comptable.
II. Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit se soumettre à une épreuve d'aptitude :
1° Lorsque la formation dont il justifie porte sur des matières substantiellement differentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d'expertise comptable ;
2° Lorsque l'Etat dans lequel il a obtenu le diplôme, certificat ou autre titre dont il se prévaut ou l'Etat dans lequel il a exercé la profession ne réglemente pas cette profession ou la réglemente d'une manière substantiellement différente de la réglementation française.