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Article R4126-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/03/2007
(Code de la santé publique)
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Article R4126-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/03/2007
(Code de la santé publique)
La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.