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Article R4126-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4126-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'article R. 761-1 du code de justice administrative est applicable devant les chambres disciplinaires.

En cas de désistement, les dépens peuvent être mis à la charge du plaignant ou du requérant.