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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)


Toute publicité personnelle est interdite aux membres de l'ordre.

Ils ne peuvent faire état que des titres ou diplômes délivrés :

1° Par l'Etat ;

2° Par une des écoles publiques ou privées comprises dans la liste des écoles techniques ou privées dressée par la commission du titre d'ingénieur et publiée au Journal officiel en conformité de la loi du 10 juillet 1934 ;

3° Par une des écoles ou institutions dont la liste est arrêtée conjointement par les ministres de l'éducation nationale et de l'économie nationale, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables.

Les conseils de l'ordre peuvent effectuer ou autoriser toute publicité collective qu'ils jugent utile dans l'intérêt de professions dont ils ont la charge.

Les détails et modalités d'application de ces dispositions sont fixés dans le code des devoirs professionnels et le règlement intérieur établis par le conseil supérieur de l'ordre.