Article R4126-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4126-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction.
En cas d'empêchement ou d'abstention d'un membre titulaire de la chambre disciplinaire, ou si celui-ci acquiesce à une demande de récusation, il peut être remplacé indifféremment par un des membres suppléants, quel que soit le conseil départemental au tableau duquel ce dernier est inscrit.