Article R4126-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Le délai de six mois prévu à l'article L. 4124-1 court à compter de la date de réception par la chambre disciplinaire de première instance du dossier complet de la plainte.
A l'expiration de ce délai, toute partie peut demander au président de la chambre disciplinaire nationale de transmettre le dossier à une autre chambre disciplinaire. Cette demande n'a pas pour effet de dessaisir la chambre disciplinaire de première instance initialement saisie.
Lorsque des considérations de bonne administration de la justice le justifient, le président de la chambre disciplinaire nationale peut attribuer l'affaire à une chambre qu'il désigne.
Les délais prévus au présent article sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 644 du nouveau code de procédure civile.