Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Un membre de l'ordre ne peut, dans l'exercice de sa profession, utiliser les services de plus de cinq comptables salariés s'il est lui-même expert comptable et de dix comptables salariés s'il est comptable agréé.
Le nombre maximum des comptables salariés pouvant être utilisés par les sociétés est fixé à cinq fois le nombre des associés membres de l'ordre pour les sociétés reconnues comme pouvant exercer la profession d'expert comptable, et de dix fois ce même nombre pour les sociétés reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé.
Chaque membre de l'ordre ne peut être retenu qu'une seule fois pour le calcul des chiffres de limitation ci-dessus.
Les experts comptables stagiaires ne sont pas compris dans lesdits chiffres de limitation.
Tout cabinet ou bureau en dépendant doit être dirigé effectivement et d'une façon régulière par le membre de l'ordre qui assume la responsabilité des missions. Celui-ci doit apporter dans l'exécution de ces missions le degré de participation personnelle que requiert la nature des travaux exécutés.