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Article R4126-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4126-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux praticiens qui bénéficient des stipulations des conventions en vigueur relatives aux praticiens frontaliers.