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Article R4125-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4125-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le délai de recours contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours.

Ce délai court, pour les praticiens, à compter du jour de l'élection et, pour les préfets ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.