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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)


Les membres de l'ordre exerçant individuellement leur profession ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.

La raison sociale des sociétés en nom collectif constituées entre membres de l'ordre doit être exclusivement composée de tous les noms des associés. Les sociétés visées aux articles 7 et 11 précédents sont seules habilitées à utiliser soit l'appellation de "société d'expertise comptable", s'il s'agit des sociétés visées à l'article 7, soit le titre d'"entreprise de comptabilité", s'il s'agit de sociétés visées à l'article 11.

Les membres de l'ordre ainsi que les experts comptables stagiaires et les sociétés reconnues par l'ordre doivent faire suivre leur titre de la mention du tableau de la circonscription où ils sont inscrits, conformément à l'article 40 ci-après.