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Article R4125-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4125-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires mentionnés au 2° des articles R. 4122-5 et R. 4124-4, afin de permettre un renouvellement ultérieur par tiers, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de deux, quatre ou six ans.

En ce qui concerne les membres de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes élus par le conseil national de cet ordre, le tirage au sort détermine celui des membres dont le mandat vient à expiration au terme d'une durée de deux ans et celui des membres dont le mandat vient à expiration au terme d'une durée de quatre ans.