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Article R4124-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14.

Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux préfets du ressort du conseil régional ou interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région.