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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)


Les experts comptables, les experts comptables stagiaires et les comptables agréés, qu'ils soient personnes physiques ou groupés en personnes morales, sont tenus, pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison des travaux mentionnés aux articles 2, premier alinéa, et 8 ci-dessus, de souscrire une police d'assurance selon les modalités fixées par décret.

Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les personnes visées à l'alinéa précédent, et non couvertes par la police d'assurance, sont garanties par une caisse instituée auprès du conseil supérieur de l'ordre et dotée de la personnalité morale. Les ressources de la caisse de garantie, qui peut elle-même souscrire des polices d'assurances, sont constituées par les versements obligatoires mis à la charge des personnes visées à l'alinéa premier dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine, en outre, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse.

La responsabilité propre des sociétés reconnues par l'ordre laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert comptable ou comptable agréé en raison des travaux qu'il est amené à exécuter lui-même pour le compte de ces sociétés. Lesdits travaux doivent être assortis de sa signature personnelle ainsi que du visa ou de la signature sociale.

Les membres de l'ordre qui, étant associés ou actionnaires d'une société reconnue par lui, exercent leur activité dans cette société, ainsi que les membres de l'ordre salariés d'un confrère ou d'une société inscrite au tableau, peuvent exécuter en leur nom et pour leur propre compte les missions ou mandats qui leur sont directement confiés par des clients. Ils exercent ce droit dans les conditions prévues par les conventions qui les lient éventuellement auxdites sociétés ou à leurs employeurs.