Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
La responsabilité propre des sociétés reconnues par l'ordre laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert comptable ou comptable agréé à l'égard de l'ordre à raison des travaux qu'il est amené à exécuter lui-même pour le compte de ces sociétés et qui doivent être assortis de sa signature personnelle ainsi que du visa ou de la signature sociale.