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Article R4124-3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4124-3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil départemental ait fait procéder, à la demande de l'intéressé, par des experts désignés selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 4124-3, à une nouvelle expertise.

Dès réception du rapport d'expertise, le praticien est invité à se présenter devant le conseil départemental.

Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil départemental peut décider que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification de la suspension. S'il estime ne pas pouvoir suivre l'avis favorable des experts ou si l'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil départemental saisit le conseil régional ou interrégional d'une nouvelle demande de suspension temporaire.

La décision du conseil régional ou interrégional rendue sur cette demande peut être contestée devant le conseil national.