Article R4123-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4123-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
A la première réunion suivant chaque renouvellement du conseil départemental, celui-ci élit, parmi les membres titulaires et les membres suppléants, au moins trois de ses membres pour siéger au sein de la commission de conciliation.