Article R4123-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4123-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le retrait par un praticien de sa candidature ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'article R. 4123-4. Il est notifié au conseil départemental par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée au siège du conseil départemental contre récépissé.