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Article R4122-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi et signé par le président du conseil national. Copie en est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4122-4.