Article R4113-105 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4113-105 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4113-14 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.