Article R4113-104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Les projets de conventions entre les membres des professions médicales et les entreprises, mentionnées à l'article L. 4113-6, sont transmis au conseil départemental ou au conseil national de l'ordre compétent par tout moyen permettant d'en accuser réception.