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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)


Les comptables agréés sont admis également à constituer, pour l'exercice de la profession de comptable agréé, des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée, si ces sociétés remplissent en outre les conditions suivantes :

1° Avoir pour objet *social* l'exercice de la profession de comptable agréé ;

2° Avoir un capital versé d'au moins 10.000 F *francs - montant minimum du capital social ;

3° Comprendre parmi leurs actionnaires ou propriétaires de parts au moins trois *nombre* comptables agréés inscrits au tableau de l'ordre ;

4° Justifier que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales est détenue par des comptables agréés ;

5° Choisir respectivement leur président ou leur directeur général, leurs gérants *dirigeants - définition* ou leurs fondés de pouvoirs parmi les associés comptables agréés ;

6° Avoir, s'il s'agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme nominative, et, dans tous les cas, subordonner l'admission de tout nouvel associé à l'autorisation préalable, soit du conseil d'administration, soit des propriétaires de parts ;

7° Communiquer aux conseils de l'ordre dont elles relèvent *information* la liste de leurs associés ainsi que toute modification apportée à cette liste ; tenir les mêmes renseignements à la disposition des pouvoirs publics et de tous tiers intéressés ;

8° N'être sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne ou d'aucun groupement d'intérêts ;

9° Ne pas prendre de participations financières dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou bancaires, ni dans des sociétés civiles ;

10° Etre reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé et inscrites au tableau par le conseil de l'ordre chargé d'examiner si les neuf conditions précédentes sont remplies.