Articles

Article R4113-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4113-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 4113-72, les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle libérale de médecin ou de chirurgien-dentiste.