Article R4113-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Un associé, médecin ou chirurgien-dentiste, ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de la même profession médicale.
La société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes peut prendre un seul praticien à titre d'adjoint.