Article R4113-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4113-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Dans les cas prévus aux articles R. 4113-63 et R. 4113-64, le conseil départemental se prononce comme en matière d'inscription. Les dispositions des articles R. 4113-28 et R. 4113-30 sont applicables. Sa décision peut être frappée d'appel devant le conseil régional dans les conditions prévues à l'article L. 4112-4.