Articles

Article R4113-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4113-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires et si la régularisation n'est pas opérée dans le délai imparti par le conseil départemental, celui-ci, après avoir appelé les intéressés à présenter leurs observations orales ou écrites, prononce, par décision motivée, la radiation de la société.