Article R4113-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l'assemblée générale ou de l'acte modificatif est immédiatement portée à la connaissance du conseil départemental de l'ordre, à la diligence d'un des gérants.