Articles

Article R4113-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4113-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Chaque associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents mentionnés à l'article R. 4113-46, des registres des procès-verbaux, des registres et documents comptables et plus généralement de tous documents détenus par la société.