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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)


Nul ne peut porter le titre de comptable agréé, ni, sauf application des articles 26 et 27 ci-après, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre.

Pour être inscrit au tableau de l'ordre, en qualité de comptable agréé, il faut remplir les conditions suivantes :

1° Etre citoyen, sujet ou protégé français ;

2° Jouir de ses droits civils ;

3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et, notamment, aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l'interdiction du droit de gérer et administrer les sociétés ;

4° Etre âgé de vingt-deux révolus ;

5° Etre titulaire du brevet professionnel de comptable, institué par application du décret du 1er mars 1931 ou avoir subi avec succès les épreuves de l'examen préliminaire au stage d'expert comptable et justifier, dans le second cas, de trois années de pratique professionnelle comptable jugée suffisante par le conseil de l'ordre.

6° Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre.