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Article R4113-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros.

Les parts sociales correspondant aux apports en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé.