Article R4113-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4113-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires, et notamment au code de déontologie.
Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article L. 4113-11.