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Article 7 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 7 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Par dérogation aux dispositions prévues par l'article 3 (alinéa 3 (alinéa 2, 5°) ci-dessus et pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, seront inscrits sur leur demande au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable les comptables agréés qui, justifiant de dix ans d'exercice de la profession, remplissent en outre les conditions fixées par le décret prévu à l'article 84 bis ci-après.


A l'expiration de cette période et pendant une nouvelle période de cinq ans, seront inscrits sur leur demande au tableau de l'ordre en qualité d'expert copmptable, les compables agréés inscrits au tableau en cette qualité, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, lorsqu'ils justifient de dix ans d'exercice de cette profession et qu'ils remplissent en outre les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 84 bis ci-après.