Article R4113-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il respecte le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cession d'activité.
Il avise le conseil départemental de l'ordre de sa décision.